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Parole d’expert – King & Spalding

Le Conseil d’Etat apporte des clarifications sur la qualification des sociétés étrangères en France et les critères déterminants d’assimilation (CE, 8e et 3e ch., 12 novembre 2025, n 502894, et 9e et 10e ch., 25 juillet 2025)

Publié le 17 décembre 2025 à 11h11

King & Spalding    Temps de lecture 4 minutes

Assimiler une société étrangère à une forme sociale française n’est ni un exercice d’étiquette ni un jeu à somme nulle. Derrière ce choix se jouent l’assiette, le taux et la mécanique même de l’imposition, voire l’équilibre d’un schéma transfrontière. Pour le contribuable, l’enjeu est double : sécuriser la qualification fiscale en France et anticiper les effets fiscaux potentiels sur les flux, les options et les risques de redressement. La jurisprudence récente confirme la méthode d’assimilation en deux temps posée par la décision Artémis et affine les critères.

Pour rappel, la décision Artémis a posé le cadre méthodologique : d’abord, le juge de l’impôt identifie, au regard des caractéristiques juridiques propres de la structure étrangère et du droit qui régit sa constitution et son fonctionnement, la forme française la plus proche, puis il applique la règle fiscale correspondante. Ce raisonnement en deux temps se fonde sur l’analyse des statuts, des droits politiques et financiers, du régime de responsabilité et de la liberté d’organisation. Artémis a ainsi fixé le principe d’une comparaison qualitative, concrète, ancrée dans la technique sociétaire, et non d’une simple analogie sémantique.

Deux décisions récentes prolongent et précisent ce cadre, en rappelant que la bonne question n’est pas de savoir si une entité étrangère « ressemble un peu » à plusieurs formes françaises, mais d’identifier ce qui, dans son architecture juridique, la rapproche de manière décisive de l’une d’entre elles.

Dans l’affaire Joy Events2, le Conseil d’Etat a d’abord censuré l’assimilation d’une private limited company britannique à une société à responsabilité limitée (SARL) fondée sur un critère trop simpliste : l’égalité des droits politiques et financiers ne suffit pas à écarter la qualification de société par actions, dès lors que l’émission d’actions de préférence n’est qu’une faculté et que son absence ne révèle pas, à elle seule, la nature juridique de la structure. En d’autres termes, on ne peut opposer mécaniquement parts sociales égales et...

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