Assimiler une société étrangère à une forme sociale française n’est ni un exercice d’étiquette ni un jeu à somme nulle. Derrière ce choix se jouent l’assiette, le taux et la mécanique même de l’imposition, voire l’équilibre d’un schéma transfrontière. Pour le contribuable, l’enjeu est double : sécuriser la qualification fiscale en France et anticiper les effets fiscaux potentiels sur les flux, les options et les risques de redressement. La jurisprudence récente confirme la méthode d’assimilation en deux temps posée par la décision Artémis et affine les critères.
Pour rappel, la décision Artémis a posé le cadre méthodologique : d’abord, le juge de l’impôt identifie, au regard des caractéristiques juridiques propres de la structure étrangère et du droit qui régit sa constitution et son fonctionnement, la forme française la plus proche, puis il applique la règle fiscale correspondante. Ce raisonnement en deux temps se fonde sur l’analyse des statuts, des droits politiques et financiers, du régime de responsabilité et de la liberté d’organisation. Artémis a ainsi fixé le principe d’une comparaison qualitative, concrète, ancrée dans la technique sociétaire, et non d’une simple analogie sémantique.
Deux décisions récentes prolongent et précisent ce cadre, en rappelant que la bonne question n’est pas de savoir si une entité étrangère « ressemble un peu » à plusieurs formes françaises, mais d’identifier ce qui, dans son architecture juridique, la rapproche de manière décisive de l’une d’entre elles.
Dans l’affaire Joy Events2, le Conseil d’Etat a d’abord censuré l’assimilation d’une private limited company britannique à une société à responsabilité limitée (SARL) fondée sur un critère trop simpliste : l’égalité des droits politiques et financiers ne suffit pas à écarter la qualification de société par actions, dès lors que l’émission d’actions de préférence n’est qu’une faculté et que son absence ne révèle pas, à elle seule, la nature juridique de la structure. En d’autres termes, on ne peut opposer mécaniquement parts sociales égales et actions pour trancher. Reprenant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a replacé l’analyse là où elle doit se trouver : dans l’examen des statuts et du degré de liberté organisationnelle qu’ils matérialisent. Le recours à des statuts types standardisés, inadaptés pour partie à une situation d’associé unique, a été vu comme le signe d’une structure qui ne s’est pas constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique de la société par actions simplifiée (SAS). Il confirme donc, mais au terme d’un raisonnement différent, l’assimilation à une SARL et, par suite, l’imposition des bénéfices directement entre les mains de l’associé unique personne physique en l’absence d’option formelle pour l’impôt sur les sociétés (IS).
L’autre décision de 20253, relative à une limited liability company (LLC) américaine, s’inscrit dans la même ligne directrice en confirmant que l’assimilation exige un examen circonstancié des droits politiques et financiers, du régime de responsabilité et, surtout, de la latitude statutaire réellement mise en œuvre. En l’espèce, le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la cour administrative d’appel, qui avait relevé des indices propres aux sociétés de personnes, et conclut que, compte tenu de la responsabilité limitée des membres, la liberté statutaire exercée et l’organisation conférant de larges pouvoirs au gestionnaire, la LLC doit être assimilée à une SAS française. En conséquence, la société est soumise à l’IS, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère lucratif de son activité.
La jurisprudence récente consolide une méthode rigoureuse, protectrice de la cohérence interne du droit fiscal français et, in fine, de la sécurité juridique. Elle invite les contribuables à documenter leur analyse et l’assimilation qui en découle, dès la constitution et tout au long de la vie sociale, pour aligner intention juridique et effets fiscaux. Une zone d’incertitude demeure néanmoins : celle des formes hybrides, caractérisées par une liberté statutaire maximale et des clauses sur mesure. C’est là, précisément, que l’exigence de démonstration posée par Artémis et réaffirmée en 2025 sera clé.
1. CE, plénière, 24 novembre 2014, Société Artémis SA, n° 363556.
2. CE, 9e et 10e ch., 25 juillet 2025, Ministre c/ Société Joy Events, n° 489925.
3. CE, 8e et 3e ch., 12 novembre 2025, Société Carmejane LLC, n° 502894.