L’activité de conseil en investissement tend depuis plusieurs mois à évoluer sous l’effet de l’émergence d’applications automatisées, dites robo-advisors. Convaincus que l’interaction entre une machine et un client n’est pas encore équivalente à celle opérée entre deux humains, les régulateurs cherchent donc à encadrer strictement cette pratique.
Par Léa Hadjadj, avocat et Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
On peut définir les robo-advisors comme des applications automatisées procurant des conseils en investissements ou assumant des services de gestion de portefeuille sur instruments financiers. Ces plateformes de services financiers, qui ont fait l’objet de nombreuses études par les régulateurs au niveau européen comme français, relèvent à la fois de l’éco-système des fintechs et de celui des acteurs financiers classiques. Ainsi, les robo-advisors constituent moins de nouveaux acteurs ou une nouvelle forme de services qu’un nouveau mode d’exercice d’activités faisant l’objet d’une réglementation dense et précise, celle de la fourniture de services d’investissement. A cet égard, et au-delà des études qu’ils ont réalisées, tant le régulateur européen (ESMA, European Securities and Markets Authority) que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont identifié les risques spécifiques liés à ce mode de fourniture de services d’investissement et formulé des points d’attention, notamment dans la perspective de l’entrée en vigueur de la directive 2014/65/UE sur les marchés d’instruments financiers (MIF 2).
Un champ d’activité connu
Pour rappel, MIF 2 définit le conseil en investissement comme «la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers» (article 4.1.4), ce conseil pouvant être d’acheter, de vendre ou même de maintenir une position à...