La lettre de l'immobilier

Les nouveaux défis de l'immobilier

Loi Climat et résilience : construire dans un espace toujours plus réduit

Publié le 30 novembre 2021 à 18h45

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 7 minutes

La loi Climat et Résilience, qui a pour ambition de “faire entrer l’écologie dans nos vies”, a été promulguée et publiée au Journal officiel le 24 août 2021. Retour sur les principales dispositions en matière d’urbanisme et d’aménagement de cette loi dont les objectifs sont notamment d’adapter les règles d’urbanisme pour lutter contre l’étalement urbain et d’assurer un usage équilibré des espaces.

Par Florence Chérel, avocat associé en droit immobilier et droit public. Elle accompagne les entreprises (investisseurs, promoteurs, aménageurs) dans le cadre de projets de développement notamment en matière de maîtrise foncière, de montages contractuels, de suivi des procédures d’aménagement, de l’intégration des contraintes environnementales ou de l’obtention des autorisations administratives préalables. florence.cherel@cms-fl.com Et Pierre-Edouard Vino, avocat en droit immobilier. Il assiste des entreprises, professionnels de l’immobilier, investisseurs ou collectivités publiques sur l’ensemble des aspects de droit public immobiliers. pierre-edouard.vino@cms-fl.com

La lutte contre l’artificialisation des sols doit en effet permettre de protéger la biodiversité, réduire la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et encourager un urbanisme plus respectueux du climat. 

Un certain nombre des dispositions sont encore dans l’attente de leur décret d’application. Par ailleurs, de nombreux élus locaux demandent que les délais prévus soient adaptés. On risque donc d’assister à un ralentissement du calendrier de mise en œuvre des ambitions de cette loi.

L’objectif : zéro artificialisation nette

Pour parvenir à cet objectif, la loi définit une trajectoire consistant dans un premier temps en un ralentissement de la consommation des espaces. 

A cet effet, au cours des dix années suivant la date de promulgation de la loi, le rythme d’artificialisation des sols devra être tel que la consommation totale d’espace observée soit inférieure à la moitié de la consommation d’espace observée sur les dix années précédant cette période.

Il est précisé qu’un sol est artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affecte durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques ou son potentiel agronomique. Plus concrètement, un terrain majoritairement imperméabilisé en raison du bâti ou d’un revêtement sera ainsi considéré comme artificialisé.

L’évaluation devrait permettre une application différenciée et territoriale.

Sera prise en compte la renaturation de sols (ou « désartificialisation »), c’est-à-dire l’opération de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. 

L’artificialisation nette est le solde des opérations d’artificialisation et de renaturation. C’est l’objectif de zéro artificialisation nette qui est visé pour 2050.

Les divers documents de planification et d’urbanisme, tels que les plans locaux d’urbanisme, qui ne permettent pas de satisfaire ces objectifs devront être adaptés dans les délais impartis par la loi (par exemple un délai de 6 ans pour les PLU). 

Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ce délai, telles que la suspension de l’ouverture à l’urbanisation ou l’impossibilité de délivrer une autorisation d’urbanisme dans certaines zones. 

Pour faciliter cette intégration, les procédures d’adaptation des différents documents sont simplifiées.

Privilégier la réhabilitation des constructions ou de certains secteurs

La réhabilitation des constructions est privilégiée sous deux axes : empêcher la démolition et prévenir la démolition.

Pour les travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, la réalisation d’un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux est déjà requise.  A l’avenir, le maître d’ouvrage sera également tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. 

Préalablement aux travaux de construction de certains bâtiments (à définir par décret), une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de ceux-ci, y compris par leur surélévation devra être réalisée, une attestation de la réalisation de cette étude devant par ailleurs être déposée à la demande de permis de construire. 

La loi privilégie la réhabilitation et l’optimisation de certains secteurs, notamment les friches et les zones d’activité économique.

Un régime juridique nouveau relatif aux friches devra être élaboré. Les friches sont définies comme tout bien ou droit immobilier bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application seront plus précisément fixées par décret. 

Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.

Une attention particulière est portée aux zones d’activité économique. Sont concernées les zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Un inventaire du taux de vacances et de l’état de dégradation devra être réalisé. Dans certains secteurs opérationnels, si l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, les propriétaires pourront être mis en demeure de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.

Si les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an de cette mise en demeure, une procédure d’expropriation pourra être engagée.

Les secteurs plus particulièrement ciblés

Le commerce

La loi durcit les conditions de délivrance des autorisations d’aménagement commercial. A ce titre, elle interdit la création de nouvelles surfaces commerciales entraînant une artificialisation des sols pour tous les projets de plus de 10.000 m² ou dépassant ce seuil (sauf extension limitée de moins de 1.000 m²). Pour les projets d’une surface inférieure, certains critères devront être remplis (insertion dans secteurs ou opérations ou compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé), pour obtenir l’autorisation.

Equipements de logistiques commerciaux

Les schémas de cohérence territoriaux détermineront dorénavant, comme cela existe pour les équipements commerciaux, les conditions d’implantation des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface et de leur impact sur l’artificialisation des sols. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace. Des secteurs privilégiés d’implantation seront définis.

Le secteur industriel

Les études d’impact préalables à l’obtention des autorisations classées pour la protection de l’environnement devront contenir des informations concernant l’artificialisation des sols. 

Evaluations périodiques

La loi institue des mécanismes d’évaluation périodique à plusieurs niveaux. Ainsi, à titre d’exemple, au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rendra public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. Pour les communes dotées d’un PLU ou d’une carte communale, un rapport sera soumis au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans. 

Retrouvez tous les trimestres la Lettre de l'Immobilier avec notre partenaire, CMS Francis Lefebvre.
CMS Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français, dont l'enracinement local, le positionnement unique et l'expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée en droit fiscal, en droit des sociétés et en droit du travail. 

 

Au sommaire de la lettre


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