Inscrire sur un PEA les titres d’une holding interposée, alors que les titres de la société sous-jacente n’auraient pas pu l’être, n’est pas nécessairement un abus de droit. Par ailleurs, juge le Conseil d’Etat, le contribuable n’a pas à justifier que l’architecture d’ensemble mise en place était la seule possible pour atteindre l’objectif économique poursuivi.
Par Richard Foissac, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
La constitution de sociétés holdings aux fins de détention ou de reclassement de participations existantes est souvent analysée par l’administration fiscale sous l’angle de l’abus de droit, lorsqu’elle se traduit par ou entraîne des effets fiscaux favorables au contribuable.
L’administration s’attache alors à démontrer soit que l’interposition de la société holding qualifie un montage ce qui renvoie à son caractère artificiel, soit à défaut d’artificialité, que sa création ou utilisation ne poursuit qu’un seul but fiscal contraire aux objectifs des auteurs des textes (abus de droit par fraude à la loi).
S’il n’est pas toujours simple de pouvoir distinguer entre artificialité d’un montage et but exclusivement fiscal, la question principale reste de pouvoir justifier de l’existence et de l’utilisation de la société holding, notamment lorsque celle-ci n’exerce pas d’activité commerciale ou financière effective, et n’a pas d’autre activité économique que la détention de ses participations.
L’administration a pu indiquer (BOI-IS-BASE-70-n° 40 et suivants), certes dans un cadre légèrement différent, qui est celui de l’article 205 A du CGI, qu’un montage est considéré comme non authentique dans la mesure où il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, que la notion de motifs commerciaux s’entend au sens large de toute justification économique, même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale au sens de l’article...