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Acte anormal de gestion : les sommes détournées par un dirigeant sous contrainte sont déductibles

Publié le 27 avril 2026 à 16h22

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 2 minutes

Par Maguette Diouf, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre

Par une décision du 13 mars 2026 (n° 499320), le Conseil d’Etat admet la déductibilité de sommes détournées par un dirigeant lorsqu’il est établi que celles-ci ont été versées sous la contrainte de tiers dans le cadre d’une extorsion de fonds.

La question était inédite, car si la jurisprudence admet la déductibilité des sommes détournées au détriment d’une société (CE, 12 avril 2019, n° 410042) et exclut celle des détournements opérés au profit de ses dirigeants (CE, plén., 27 juillet 1988, n° 54510), le cas du dirigeant contraint par des tiers n’avait jamais été tranché.

En l’espèce, le gérant d’un débit de boissons avait à la fois détourné des fonds à son profit et remis des sommes à des tiers dans le cadre d’une extorsion. L’administration avait reconstitué les résultats de la société et procédé à des rappels d’IS et de TVA en se fondant sur la théorie de l’acte anormal de gestion.

La haute juridiction valide le raisonnement de la cour administrative d’appel de Marseille du 3 octobre 2024 (n° 22MA01609) qui avait distingué deux catégories de détournements. Les sommes remises sous la contrainte caractérisée par des menaces d’atteintes graves aux biens ou à la personne doivent être regardées comme détournées au détriment de la société et sont donc déductibles. En revanche, celles détournées au profit du dirigeant lui-même restent non déductibles, conformément à la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat.

Il censure toutefois l’arrêt d’appel sur le terrain de la TVA : le détournement des recettes est sans incidence sur leur assujettissement à la taxe dès lors qu’elles proviennent d’une activité économique.

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