La propriété du fichier client constitue un enjeu majeur en matière de franchise, notamment lors de la cessation du contrat, moment auquel cette question devient souvent source de contentieux. En l’absence de stipulations dans le contrat, il appartient au juge de trancher.
La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. Par un arrêt du 27 septembre 2023 (Cass, com, n° 22-19.436), la Cour de cassation avait rappelé que, même lorsque le franchiseur bénéficie contractuellement d’un droit d’usage et de gestion du fichier client, le franchisé peut en conserver seul la pleine propriété après la cessation du contrat de franchise. En l’espèce, en l’absence de droit d’accès post-contractuel prévu au profit du franchiseur, la Cour avait considéré que ce dernier ne pouvait plus exploiter le fichier client après la fin du contrat. En présence d’un dommage imminent résidant dans le risque d’utilisation par le franchiseur de données collectées par les franchisés, les juges avaient ainsi confirmé l’interdiction de toute exploitation du fichier client par le franchiseur à l’issue de la relation contractuelle.
Plus récemment, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5 septembre 2025, n° 24/19105) s’est prononcée dans une affaire où un franchiseur avait résilié un contrat de franchise de manière anticipée en invoquant des manquements du franchisé à ses obligations contractuelles et bloqué son accès au logiciel de gestion du fichier client. Mis en demeure par le franchisé de fournir une copie exhaustive, exploitable et transposable des données, le franchiseur s’était contenté d’adresser un listing partiel des clients. Le franchisé avait alors assigné le franchiseur devant le juge des référés afin qu’il lui soit enjoint de lui fournir une copie de ces données. Faisant droit à ces demandes, le tribunal avait ordonné au franchiseur de communiquer l’intégralité des données sous astreinte.