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Acte anormal de gestion : précisions sur l’exigence d’une comparaison

Publié le 26 juin 2020 à 15h10

Par Mohamed Haj Taieb et Hugo Larpin

Par un arrêt en date du 28 avril 2020, La cour administrative d’appel de Versailles qualifie d’acte anormal de gestion la rémunération d’un prêt entre une société emprunteuse et son prêteur actionnaire, dès lors que les risques financiers encourus par l’emprunteur ne sont pas susceptibles de justifier le taux pratiqué entre les parties.

Par Mohamed Haj Taieb, avocat counsel, et Hugo Larpin, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

Une SCI a contracté plusieurs emprunts auprès de l’époux d’un des trois associés et parent d’un autre de ces associés.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que la rémunération d’un prêt au taux de 20 % ne comportait pas une contrepartie suffisante et caractérisait un acte anormal de gestion. L’administration a donc rectifié la base imposable de la SCI des exercices 2009, 2010 et 2011 de la fraction des intérêts supérieure à 8 %. 

Pour fonder sa rectification, l’administration a fait valoir que :

– le taux d’intérêt de 20 % pratiqué au titre des exercices 2010 et 2011 est notablement supérieur aux taux trimestriels calculés par les établissements de crédit ;

– ce taux de référence a connu une diminution entre 2008 et 2010, alors que le taux d’emprunt de la SCI a lui augmenté, passant de 8 % en 2008 à 20 % en 2009 et 2010.

Par un arrêt n° 17VE01559 du 28 avril 2020, la cour administrative d’appel de Versailles confirme la position de l’administration et fournit quelques précisions s’agissant des arguments pouvant être retenus pour qualifier ou disqualifier un avantage par comparaison et, partant, un acte anormal de gestion.

1. La preuve d’un acte anormal de gestion

Par principe, la charge de la preuve d’un acte anormal de gestion repose sur l’administration fiscale, qui doit prouver que l’opération contestée est dénuée d’intérêt pour la société (CE, 14/04/1986, n° 92997, SA Intertrans).

Plus précisément, il revient à l’administration fiscale de prouver deux éléments distincts :

– un élément intentionnel, qui est présumé lorsque l’avantage est accordé à une société avec laquelle le prestataire est en relation d’intérêts (CE 05/01/2005 n° 254556, min c/ Sté Raffypack, RJF 3/05 n° 213) ;

– un appauvrissement de la société à des fins étrangères à son intérêt, dont la preuve ne peut être apportée par une remise en question par l’administration de l’opportunité des choix de gestion opérés par la société (ainsi jugé 23/01/2015 n° 369214, SAS Rottapharm, RJF 4/15 n° 300 ; rappelé par une décision de plénière fiscale 21/12/2018 n° 402006, Sté Croë Suisse, publié au Recueil et à la RJF 3/19 n° 246).

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