Un pilote d’hélicoptère, travaillant essentiellement à l’étranger, était lié par un contrat de travail avec une société de Jersey (Ofsets) mais déclarait en France ses rémunérations comme s’il les avait perçues de la société française (Heli-Union), cliente de la société de Jersey.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
Il invoquait à cette occasion le bénéfice de l’exonération des rémunérations versées par une société française à des salariés détachés à l’étranger (article 81A du CGI). L’administration fiscale se fondait sur l’article 155A du CGI pour rehausser le pilote, considérant que l’opération s’apparentait à un cas de portage salarial. En effet, la finalité de la structure mise en place était d’économiser les charges sociales en France afférentes aux rémunérations perçues par le pilote.
Le Conseil d’Etat fait d’abord application de l’article 155A en retenant que le pilote bien qu’il eût un contrat de travail avec la société Ofset, devait être imposé comme ayant perçu des traitements et salaires de la société française à laquelle il avait rendu ses services, ayant entretenu un lien de subordination avec celle-ci. Selon le juge administratif, l’article 155A, qui soumet la rémunération de services facturés hors de France à l’impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu ces services, oblige l’administration à faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. Cette catégorie de revenus ne dépend pas seulement des seules relations existantes entre le prestataire et le bénéficiaire des services. Cette solution ainsi explicitée vaut à cette décision d’être mentionnée aux tables du Recueil Lebon.
Le Conseil d’Etat se fonde sur l’article 79 du CGI invoqué par le vérificateur dans son redressement initial puis abandonné au cours de la...