Depuis la décision Diebold Courtage du Conseil d’Etat en 1999, il est établi que le bénéfice des conventions fiscales signées par la France peut être refusé aux contribuables étrangers qui perçoivent des revenus de source française mais n’en sont pas les bénéficiaires effectifs. La qualité de bénéficiaire effectif peut être refusée aux personnes qui agissent en qualité d’agents ou de mandataires d’un tiers, ou qui sont interposées dans un flux de revenus sans le contrôler parce qu’elles sont tenues, contractuellement ou en fait, de les reverser à un tiers. Le Conseil d’Etat a jugé que cette position de principe s’applique même lorsque la convention fiscale applicable, conclue avant 1977 (date où ce concept est apparu dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE), ne subordonne pas expressément son application à la qualité de bénéficiaire effectif du contribuable étranger qui l’invoque. Plus récemment, la CJUE a posé pour principe que l’application des directives communautaires à certains flux entre sociétés membres d’un même groupe est subordonnée à la condition que la société revendiquant l’avantage en soit le bénéficiaire effectif et qu’elle ne soit pas un simple intermédiaire sans contrôle du montant reçu, tenu en fait ou en droit de le rétrocéder à son « vrai » bénéficiaire. Ce principe a permis de lutter contre le chalandage fiscal (treaty shopping) ou, combiné avec les notions de fraude ...
Application des conventions fiscales au bénéficiaire effectif des revenus de source française
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