Même lorsque la société bénéficiaire des apports est détenue à 100 % par l’apporteuse, le Conseil d’Etat qualifie de subvention intragroupe la différence constatée entre la valeur réelle des actifs apportés et la valeur réelle des titres reçus en échange.
Par Sarah Dardour-Attali, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. L’existence d’une subvention en cas d’apport à une filiale détenue à 100 %
Par une décision du 1er juillet 2020 (1), le Conseil d’Etat a considéré que, lorsqu’une société membre d’un groupe d’intégration fiscale consent un apport à sa filiale, même détenue à 100 %, elle doit recevoir en contrepartie un nombre de titres dont la valeur réelle correspond à celle des actifs apportés. Si ce nombre de titres est insuffisant, la société apporteuse est réputée avoir consenti un avantage à sa filiale qualifié de subvention indirecte au sens de l’article 223 B du CGI, dans sa rédaction applicable aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2018. A défaut d’avoir déclaré cette subvention sur l’état prévu par l’article 223 Q du CGI, la société mère s’est vu appliquer une amende de 5 % des sommes non déclarées conformément à l’article 1763 du CGI.
Depuis le 1er janvier 2019, les abandons de créances et subventions intragroupes n’étant plus neutralisés pour la détermination du résultat d’ensemble (2), il n’y a plus lieu de déclarer ceux consentis au cours d’exercices ouverts postérieurement à cette date sur l’état auparavant prévu à cet effet. Toutefois cette décision apporte des enseignements toujours d’actualité sur l’enjeu de la détermination du rapport d’échange.
En l’espèce, en 2011, la société Lafarge, mère intégrante d’un groupe d’intégration fiscale, a apporté à la société Sofimo, filiale à 100 %, sa participation dans deux filiales dont elle détenait alors la quasi-totalité du capital. L’opération a été placée sous le régime de faveur des articles 210 A et 210...