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Apport-cession : du nouveau en 2026 ?

Publié le 4 décembre 2025 à 9h51

Altitude Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances pour 2026, différents amendements ont été adoptés, visant à modifier assez sensiblement le régime de l’apport-cession. Ces nouvelles mesures, à supposer qu’elles soient définitivement adoptées, concerneraient les apports réalisés à compter du 1er janvier prochain.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

Alors que ces dernières années s’étaient caractérisées par une relative stabilité fiscale, les parlementaires rivalisent d’imagination dans le cadre de la loi de finances pour 2026. Parmi le flot de mesures nouvelles, celles relatives à une modification du régime de l’apport-cession sont passées relativement inaperçues.

Il faut dire que le projet de loi initial ne contenait aucune disposition sur ce sujet, et seuls des amendements parlementaires sont venus y mettre leur grain de sel. Une première estocade est apparue lors de l’examen du projet par l’Assemblée nationale : un amendement porté par M. de Courson avait pour objet d’apporter les modifications suivantes1.

Il proposait tout d’abord de porter de 60 % à 80 % la fraction du produit de cession à réinvestir dans une activité éligible. Corrélativement, le délai de réinvestissement laissé à la holding était porté de deux ans à cinq ans.

Ensuite, cet amendement prévoyait qu’en cas de remploi réalisé partiellement, le report d’imposition ne serait pas exigible en totalité, mais seulement à proportion de la fraction non investie. Ce point était assurément une mesure de bon sens de nature à sécuriser la situation des contribuables concernés.

Enfin, il proposait qu’en cas de décès, la plus-value soit transmise aux ayants droit, dans des conditions comparables à ce qui existe actuellement en matière de donation. De fait, une différence de traitement existe aujourd’hui selon que les titres sont transmis par donation ou par cause de mort : alors que dans le premier cas, la plus-value est transmise aux donataires, dans le second elle disparaît entièrement du fait du décès.

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