Dans une décision en date du 28 mai 20211, le Conseil d’Etat apporte d’intéressantes précisions sur la notion de « réinvestissement à caractère économique » susceptible de faire échec à la qualification d’abus de droit. Rendue pour l’application de l’article 150-0 B du CGI, cette décision pourrait éclairer la façon dont l’article 150-0 B ter du CGI devrait être interprété, à rebours de certaines pratiques de l’administration.
Par Eric Ginter,avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats.
Les faits étaient relativement simples. Au cours de l’année 2009, un père et son fils ont apporté à une SARL les titres qu’ils détenaient dans une société opérationnelle, pour une valeur de 1 022 000 euros. La plus-value d’apport, d’un montant de 943 000 euros, a été placée en sursis d’imposition. Quelques jours plus tard, la SARL a cédé à un tiers repreneur les titres reçus en apport.