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Article 123 bis du CGI : l’application aux trusts n’est pas nécessairement facile à établir pour l’administration fiscale

Publié le 3 juillet 2020 à 9h51    Mis à jour le 8 juillet 2020 à 18h31

Par Vincent Agulhon

Le dispositif de l’article 123 bis du CGI vise à lutter contre la capitalisation à l’étranger, au sein de structures interposées et faiblement imposées, des revenus passifs qui ont vocation à bénéficier à des particuliers résidents de France.

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI

Faute de mesure anti-abus, une telle capitalisation permettrait aux contribuables concernés de différer à volonté l’impôt sur le revenu afférent aux produits ainsi perçus et maintenus à l’étranger. L’article 123 bis repose sur une présomption de distribution des revenus de la structure étrangère au contribuable résident de France qui détient au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans l’entité interposée. Il n’est applicable que si l’entité étrangère bénéficie d’un régime fiscal privilégié dans l’Etat où elle est établie (caractérisé par une charge fiscale inférieure de 40 % ou plus à celle d’une société française percevant des revenus identiques) et si, par ailleurs, son actif est principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Même si le terme «trust» n’a pas été employé par le législateur, il ne fait pas de doute que l’utilisation de trusts étrangers par des contribuables français est susceptible d’entraîner l’application de l’article 123 bis, tant la définition générale des véhicules juridiques étrangers visés est vaste ainsi qu’en raison de la mention des «fiducies ou institutions comparables». La CAA de Paris vient d’ailleurs de le confirmer par un arrêt du 24 juin (n° 19PA00458), par lequel elle se réfère aux travaux parlementaires de la loi de finances pour 1999 pour considérer que les trusts de droit anglo-saxon sont bien au nombre des entités ou institutions étrangères susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la présomption fiscale de distribution.

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