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Fiscalité successorale

Bilan 2016 des droits de succession

Publié le 27 janvier 2017 à 11h22

Sylvie Lerond et Grégory Dumont, CMS Bureau Francis Lefebvre

L’année 2016 ne bouleverse pas la fiscalité successorale mais elle est malgré tout une année porteuse de quelques décisions notables globalement favorables aux contribuables face à de possibles prétentions de l’administration fiscale.

Par Sylvie Lerond, avocat counsel et Grégory Dumont, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Ainsi, en matière de déduction de passif successoral, le 24 mai 2016 la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la déductibilité de la dette de quasi-usufruit provenant de la distribution de réserves d’une société dont les titres sont démembrés. La solution a cependant été troublée par un arrêt peu lisible de la chambre civile de la même juridiction rendu un mois plus tard (1).

Toujours en matière de démembrement de propriété, on notera deux arrêts de cour d’appel favorables à l’établissement de la preuve contraire à la présomption de fictivité de l’article 751 du Code général des impôts (CGI) (2).

En matière d’assurance sur la vie, deux réponses ministérielles Ciot et Malhuret confortent le recours à l’assurance vie comme outil d’anticipation successorale en vue de la protection de ses proches dans un cadre fiscal sécurisé (3).

Egalement favorable, on notera la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en matière de rappel fiscal des donations (4).

Année presque blanche sur le mécanisme Dutreil en faveur des transmissions d’entreprises, la réponse ministérielle Féron marque les réticences de l’administration à étendre le champ du «réputé acquis» (5).

1. Déduction de la dette de restitution du quasi-usufruitier à son décès

Sur l’existence d’une dette de quasi-usufruit en cas de distribution de réserves dans une société dont les droits sociaux sont démembrés.

Par un arrêt du 24 mai 2016, confirmant un arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation a décidé qu’en cas de distribution de réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier des droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire, entre celui-ci et le nu-propriétaire sous la forme d’un quasi-usufruit sur le produit de la distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit. La haute juridiction en déduit que l’usufruitier se trouve...

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