La France et le Luxembourg ont signé le 20 mars 2018 une nouvelle convention fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dont l’entrée en vigueur est intervenue le 1er janvier 2020.
Par Clémence Darné-Lajoux, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats.
Dans une mise à jour du BOFiP en date du 23 février dernier, l’administration commente cette convention1 – la première conclue par la France sur la base du modèle OCDE de 2017 – et apporte plusieurs précisions intéressantes.
1. La résidence
Le bénéfice des dispositions conventionnelles d’élimination de la double imposition prévues par la convention franco-luxembourgeoise est classiquement subordonné à la reconnaissance de la qualité de résident.
S’alignant sur les nouveaux standards de l’OCDE, l’article 4 de la convention franco-luxembourgeoise définit un résident d’un Etat contractant comme (i) une personne (ii) assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue.
Commentant la notion de « personne », la doctrine administrative réaffirme l’acception large qu’elle retient habituellement, qui va au-delà de la simple personnalité juridique, et admet que la qualité de résident puisse être reconnue aux sociétés en participation.
S’agissant de la condition d’assujettissement à l’impôt, l’administration indique que ne peuvent être regardées comme résidentes du Luxembourg au sens de la convention fiscale les personnes ayant des revenus de source française qui ne seraient pas assujetties à l’impôt dans cet Etat à raison de ces revenus. Cette précision, qui semble subordonner la qualité de résident à une obligation fiscale illimitée dans le pays d’accueil, paraît difficilement conciliable avec la récente réponse ministérielle Deromedi qui a au contraire paru détacher la qualité de résident, de l’étendue de l’obligation fiscale à laquelle les personnes physiques sont tenues dans l’Etat étranger.