Le 31 décembre 2020 sonnera la fin de la période de transition avant que le Brexit ne soit effectif. A cette date, le Royaume-Uni laissera définitivement derrière lui le marché unique européen et l’Union douanière mais aussi les règles du droit de la concurrence de l’Union européenne (UE). Quelles seront dès lors les règles de concurrence applicables à compter du 1er janvier 2021 ?
Par Virginie Coursière-Pluntz, avocate counsel, et Elisabeth Flaicher-Maneval, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats.
Pour répondre à cette interrogation, la Commission européenne a publié, le 2 décembre 2020, une version actualisée de la communication aux parties prenantes de 2019 sur les conséquences du retrait du Royaume-Uni en matière de droit de la concurrence de l’UE (pratiques anticoncurrentielles et concentrations).
En voici les grandes lignes.
En matière de pratiques anticoncurrentielles
Le Royaume-Uni deviendra vraiment un «Etat tiers» (même s’il l’est en principe depuis février 2020). Cette qualité n’aura en tant que telle pas d’incidence sur l’applicabilité des articles 101 (prohibition des ententes) et 102 (prohibition des abus de position dominante) du TFUE aux sociétés britanniques.
En effet, la compétence de la Commission européenne s’exerce indépendamment de la nationalité ou du lieu d’établissement de l’entreprise et peut appréhender des comportements anticoncurrentiels, même mis en œuvre en dehors de l’UE, dès lors qu’ils ont des effets dans l’UE.
Dans le cadre de ses enquêtes, la Commission pourra toujours obtenir des renseignements auprès d’entreprises britanniques (art. 18 règlement 1/2003). Mais elle ne pourra plus procéder à des inspections au Royaume-Uni, sauf pour les procédures ouvertes avant la fin de la période de transition.
De son côté, le Royaume-Uni pourra appliquer ses propres règles de concurrence (loi sur la concurrence de 1998 proche des règles européennes) à des comportements que la Commission entendrait sanctionner, sous réserve des dispositions de l’accord de retrait concernant les procédures engagées par la Commission avant la fin de la période de transition (art. 92).