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Calcul des parités d’échange sur la base des valeurs comptables : une pratique à risques

Publié le 23 juillet 2020 à 10h05    Mis à jour le 24 juillet 2020 à 15h51

Par Jérôme Ardouin et Mathieu Ferré

Deux ans après avoir considéré qu’un apport à valeur minorée pouvait constituer une libéralité, le Conseil d’Etat retient l’existence d’une subvention indirecte en cas de calcul de la parité d’échange sur la base des valeurs comptables à l’occasion d’un apport de titres à une filiale détenue à 100 %(1).

Par Jérôme Ardouin, directeur associé, et Mathieu Ferré, manager, EY Société d’Avocats

Dans cette affaire, la société Lafarge SA a apporté à une filiale à 100 % membre du même groupe fiscalement intégré, des titres de deux filiales représentant 99,99 % et 99,77 % de leur capital. Cette opération, entre sociétés sous contrôle commun et placée sous le régime spécial des fusions, a été transcrite à la valeur nette comptable et les parités d’échange entre les titres apportés et ceux reçus en rémunération ont été déterminées à partir de leurs valeurs comptables.

L’administration a considéré que, ce faisant, la société apporteuse avait consenti à la bénéficiaire un avantage constitutif d’une subvention indirecte à hauteur de l’écart entre la valeur réelle des titres apportés et celle des titres reçus en rémunération. En conséquence, l’administration a notifié à la société intégrante une amende d’un montant de 5 % de l’écart en cause du fait de l’absence de mention de cette subvention sur l’état des subventions et des abandons de créance.

Confirmant l’arrêt d’appel(2), le Conseil d’Etat retient que, lorsque la valeur réelle des biens apportés est supérieure à celle des titres reçus en rémunération de l’apport, l’apporteur doit être considéré comme ayant consenti un avantage à la bénéficiaire de l’apport(3), sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la revalorisation des titres reçus en rémunération induite par l’opération(4). Ainsi, le calcul de la parité d’échange sur la base des valeurs comptables des titres se traduit par l’octroi d’une subvention indirecte au sens de l’ancienne législation sur l’intégration fiscale.

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