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CE, 9 juin 2020, n° 434972, M. B. : l’étendue de l’obligation fiscale d’un contribuable dans un Etat est sans incidence sur la qualification de résident

Publié le 10 juillet 2020 à 16h05

CMS Francis Lefebvre Avocats

En jugeant qu’une personne physique peut être considérée comme résidente d’un Etat alors même qu’elle y est imposable uniquement sur ses revenus de source locale, le Conseil d’Etat apporte une nouvelle précision quant à la notion de «résident d’un Etat contractant» au sens des conventions fiscales.

Par Dimitar Hadjiveltchev, avocat associé, et Rosemary Billard-Moalic, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

M. B. a été envoyé depuis la France en Chine pour y diriger une usine appartenant à un groupe français. Il s’y est installé avec sa famille et y bénéficie d’un régime fiscal équivalent à celui des impatriés, aux termes duquel, durant les cinq premières années de résidence, il n’y est imposable que sur ses revenus de source chinoise (au cas particulier, ses salaires). Ses revenus de source étrangère, et notamment les dividendes de source française qu’il a perçus, sont ainsi exonérés d’impôt en Chine. 

Au titre desdits dividendes, perçus en 2013 et 2014, M. B. a demandé à bénéficier des dispositions de la convention fiscale entre la France et la Chine du 30 mai 1984, applicable aux années en cause. En vertu de cette convention, la retenue à la source française est limitée à 10 % (au lieu du taux de droit interne qui était de 30 % à l’époque). 

L’administration tout comme les juges du fond répondirent à M. B. que pour revendiquer le taux conventionnel de 10 %, encore fallait-il être résident de Chine au titre de la convention fiscale. Or, selon l’administration fiscale et les juges du fond, tel n’était pas son cas dans la mesure où il n’était imposable en Chine que sur ses revenus de source chinoise. 

L’article 4.1 de la convention entre la France et la Chine du 30 mai 1984 stipule que l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne «toute personne qui, en vertu de la législation fiscale de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère analogue». 

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