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Charges constatées d’avance : une définition en miroir de celle des prestations effectuées

Publié le 23 avril 2021 à 10h34

CMS Francis Lefebvre Avocats

Ne peuvent être déduites au titre de l’exercice de leur paiement les charges constatées d’avance, que le Conseil d’Etat définit notamment comme celles correspondant à des achats de prestations de services continues ou discontinues à échéances successives, pour la partie de ces prestations fournies au cours d’exercices ultérieurs.

Par Amélie Nithart, fiscaliste,  CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans une décision publiée intégralement au recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur l’exercice de déduction des commissions versées par une société en contrepartie du transfert à une autre des risques financiers associés à des garanties accordées à ses clients (décision du 10 mars 2021, n° 423983).

La société en participation (SEP) Airbus a ainsi déduit de ses résultats imposables au titre des exercices 2004 et 2005 des commissions versées à la société de droit irlandais AFS sur le fondement de deux types de conventions. L’administration fiscale a remis en cause en grande partie cette déduction au motif que les commissions devaient être regardées comme des charges constatées d’avance. La SEP Airbus étant soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, la remise en cause de cette déduction a conduit à rectifier les résultats déclarés par la société par actions simplifiée (SAS) Airbus France en sa qualité de membre de la SEP ainsi que le résultat du groupe fiscal auquel appartient cette SAS et dont la SAS Airbus est la mère intégrante.

La cour administrative d’appel de Versailles ayant également refusé la déduction des commissions, la société s’est pourvue en cassation.

Comme dans une précédente affaire, le Conseil d’Etat considère que les dispositions du 1 de l’article 39 du CGI s’entendent, eu égard au principe de l’indépendance des exercices, comme autorisant la déduction des charges payées par l’entreprise au cours de l’exercice dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, à l’exception de celles « constatées d’avance », c’est-à-dire correspondant au paiement d’un bien ou d’une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n’interviendra qu’au cours d’un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l’imputer.

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