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Contrôle des investissements étrangers

Cinq ans après le décret Montebourg, où en est-on ?

Publié le 21 juin 2019 à 11h53

Bernard Tézé et Benoît Charrière-Bournazel, DS Avocats

Un rapport de la Commission européenne datant de mars 2019 constate une augmentation continue de la propriété étrangère d’entreprises européennes dans des secteurs clés de l’Union européenne, notamment de la part de la Chine. Ce rapport sollicite le besoin d’un cadre permettant de contrôler et filtrer les investissements étrangers opérés par des investisseurs étrangers au sein de l’Union européenne. Ce cadre a été défini récemment par un règlement de l’Union européenne et le contrôle des investissements étrangers s’amplifie dans les législations nationales et plus spécialement en France.

Par Bernard Tézé, associé, et Benoît Charrière-Bournazel, associé, DS Avocats

1. Evolution dans les pays occidentaux

Il y a cinq ans, le 16 mai 2014, le décret dit Montebourg entrait en vigueur et donnait lieu à une levée de boucliers quasi générale parmi la communauté financière.

Ce décret a été pris dans l’urgence afin que le gouvernement puisse influer sur l’acquisition par General Electric d’Alstom Power, ce que ne permettait plus le contrôle des investissements étrangers progressivement libéralisé, depuis octobre 1988 sous Pierre Bérégovoy, et limité à la défense, à la sécurité et aux jeux...

Aux onze secteurs traditionnels relevant d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151-3 du Code monétaire et financier (CMF) tels que visés à l’article R. 153-2 du CMF et reproduits en note ci-dessous,1 le décret Montebourg a ajouté un alinéa 12 soumettant les infrastructures (eau, énergie), le transport, les communications et la santé au contrôle du Trésor.

L’article est complété comme suit : «Relèvent d’une procédure d’autorisation les investissements par un non-ressortissant de l’EEE dans les (…) activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d’ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :

a) intégrité, sécurité et continuité de l’approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ;

b) intégrité, sécurité et continuité de l’approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l’intérêt de la santé publique ;

c) intégrité, sécurité et continuité d’exploitation des réseaux et des services de transport ;

d) intégrité, sécurité et continuité d’exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;

e) intégrité, sécurité et continuité d’exploitation d’un établissement, d’une installation ou d’un ouvrage d’importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code de la défense ;

f) protection de la santé publique.» Cette liste faite un peu à la hâte pour des raisons conjoncturelles (provoquer une surenchère de General Electric sur Alstom) a été critiquée en 2014 pour son caractère à la fois très large et assez vague quant aux secteurs soumis à autorisation. Cela s’apparentait à une résurgence de colbertisme, voire de nationalisme industriel.

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