Si l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a considérablement renforcé l’efficacité des promesses unilatérales de vente, celle-ci n’est toutefois toujours pas totale. La rédaction maladroite du texte semble permettre une révocation de la promesse avant la période de levée d’option, tandis que la vente réalisée en violation de la promesse à un tiers de bonne foi n’est pas sanctionnée par la nullité. Pour autant, des aménagements conventionnels et statutaires peuvent sécuriser le bénéficiaire sur ces deux points.
Par Charlette Mercier, associé, et Sabrina Bol, avocat, Fidal
Depuis le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le Code civil donne une définition légale à la promesse unilatérale sous l’article 1124 alinéa 1, conforme à la pratique et à la jurisprudence antérieure.