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Comptabilité

Consolidation : variations du pourcentage de détention dans les entités selon le règlement ANC 2020-01

Publié le 29 octobre 2020 à 13h30    Mis à jour le 30 octobre 2020 à 14h57

Eric Tort

Les variations de pourcentage d’intérêt dans les entités correspondent généralement à des acquisitions complémentaires de titres ou assimilées1 et des cessions partielles ou totales (déconsolidation).

1. Variations du pourcentage de détention dans une filiale

L’augmentation du pourcentage d’intérêt dans une filiale donne lieu au calcul d’un écart d’acquisition complémentaire sans remise en cause des évaluations initiales des actifs et passifs identifiés lors de la prise de contrôle (règlement ANC 2021-01, art. 242-1). Un tel traitement est applicable qu’il s’agisse d’une augmentation de la détention par voie d’acquisition de titres comme celle résultant d’une augmentation de capital inégalement souscrite par les associés (art. 242-8). En cas d’écart d’acquisition complémentaire négatif (badwill), celui-ci peut conduire à une dépréciation d’actif et/ou une imputation sur l’écart d’acquisition initial.

La cession totale d’une filiale (ou d’une branche autonome d’activité – art. 242-4) se traduit par une déconsolidation à la date de perte de contrôle avec constatation d’une plus ou moins-value de cession déterminée à partir de la dernière valeur en consolidation des actifs et passifs concernés incluant, en outre, le résultat jusqu’à la date de cession, l’écart d’acquisition résiduel non amorti, et, pour les filiales étrangères, le solde des écarts de conversion figurant dans les capitaux propres (art. 242-2 à 4)3.

En cas de cession partielle, les éléments du résultat de cession sont retenus au prorata quelle que soit l’issue de l’opération, à savoir : maintien de l’intégration globale (art. 242-5), passage à la mise en équivalence (art. 242-6) voire déconsolidation (art. 242-7). Est assimilée ici à une cession partielle une augmentation de capital inégalement souscrite par les actionnaires se traduisant par une dilution de la consolidante (art. 242-8).

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