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Constitution de classes de parties affectées et prise en compte de l’intérêt commun des créanciers : prudence et frémissements

Publié le 8 juillet 2022 à 15h19

McDermott Will & Emery    Temps de lecture 4 minutes

« Il garde son chapeau à cause des rhumes, l’ôte souvent par politesse, et le remet tout de suite par prudence ». Tel pourrait être l’enseignement à retenir d’une décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 13 avril dernier pour les créanciers bancaires. Cette décision est en effet l’illustration de l’une des premières applications par les magistrats des préceptes issus de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce, dont la genèse a été l’objet de longues réflexions avant d’être adoptée.

Par Aurélien Jugand, counsel, et Louis-Nicolas Ricard, professional support lawyer, McDermott Will & Emery

1. Une des premières applications de l’ordonnance

Cette réforme résulte de la transposition de la directive européenne du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, dont l’inspiration n’est pas sans rappeler les modèles anglo-saxons avec l’instauration de classes de créanciers réparties selon leur intérêt en remplacement des comités de créanciers et la possibilité d’adopter un plan malgré l’opposition de certaines classes de créanciers. Elle participe en cela d’une internationalisation de cette matière. Tout l’enjeu de l’ordonnance résidait donc dans le double objectif d’augmenter la sécurité juridique et l’attractivité du droit national et de renforcer son efficacité en garantissant un meilleur équilibre entre créanciers et débiteurs.

Dans le cas d’espèce rapportée, une société bénéficiait au 19 janvier 2022 d’une procédure de sauvegarde accélérée à la suite d’une procédure de conciliation au cours de laquelle les principaux créanciers avaient été consultés sur le projet de plan de sauvegarde et avaient émis un soutien suffisamment large concernant ce plan, à l’exception notable des établissements bancaires. La réforme étant applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, l’affaire avait donc donné lieu à la constitution de classes de parties affectées qui s’étaient prononcées sur le projet de plan. A l’issue du délai de consultation, trois classes sur quatre avaient voté favorablement au projet de plan à l’exception des établissements de crédit. Après avoir notamment vérifié que la...

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