Dans un avis contentieux du 21 octobre 20201, le Conseil d’Etat confirme que le délai dont dispose un contribuable pour saisir le tribunal administratif ne commence à courir qu’à partir du moment où l’administration lui a notifié une décision expresse.
En cas d’irrégularité de l’information du contribuable sur les délais et les voies de recours, un délai raisonnable s’impose. – Depuis une décision Czabaj2, le Conseil d’Etat a développé un courant jurisprudentiel selon lequel un justiciable, auquel le délai de recours de droit commun n’est pas opposable, doit toutefois former son recours dans un «délai raisonnable», généralement fixé à un an. Initialement formulée à l’encontre d’une personne souhaitant contester une décision administrative individuelle lui ayant été notifiée mais qui, faute de comporter la mention des voies et délais de recours applicables, ne faisait pas courir les délais de recours réglementaires, cette position avait notamment été étendue au contentieux fiscal3. Dès lors, d’aucuns avaient pu s’interroger sur la propagation d’un tel courant aux contestations des décisions implicites de rejet.
Le délai raisonnable s’applique-t-il en cas de décisions implicites de rejet ? – En dehors des cas où le silence vaut acceptation, l’administration qui ne répond pas à une demande ou une réclamation au terme d’un certain délai est considérée comme l’ayant rejetée ; ce qui permet au justiciable de saisir le juge. Cette saisine doit-elle intervenir dans un délai raisonnable ?4
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat avait semblé écarter l’écueil du délai raisonnable en cas de décision implicite de rejet d’une réclamation fiscale5. Mais, en contentieux administratif général, il avait ultérieurement considéré que la...