Abonnés

Convention d’intégration fiscale

Convention d’intégration fiscale : un enjeu sous-estimé

Publié le 11 avril 2014 à 16h48    Mis à jour le 29 avril 2021 à 14h26

Frédéric Gerner et et Emmanuelle Féna-Lagueny, CMS Bureau Francis Lefebv

Les groupes ont tout intérêt à être vigilants dans le suivi de l’application de leurs conventions, et à s’interroger sur les choix et opportunités qu’elles peuvent offrir.

Par Frédéric Gerner, avocat, et Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Introduit en droit français en 1987, le régime de l’intégration fiscale connaît un succès jamais démenti. Rappelons que ce régime permet à une société mère, détenant directement ou indirectement 95 % au moins du capital de ses filiales, de déterminer un résultat fiscal consolidé du groupe et de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) qui en résulte.

1. Un régime dont l’évolution est mesurée et plutôt favorable

Dans un environnement en pleine mutation, ce régime semble constituer un îlot de stabilité relative. La concurrence fiscale entre les Etats et la légitimité économique du régime de l’intégration, qui est d’éviter les frottements dans les relations et transactions internes au groupe, ont préservé ce régime, qui n’a subi que de légères retouches ces dernières années, dans le sens d’ailleurs d’un assouplissement (par exemple, sous la pression du droit communautaire, la possibilité d’intégrer des sous-filiales françaises détenues par l’intermédiaire de filiales européennes).

La jurisprudence récente du Conseil d’Etat en matière d’intégration a elle aussi connu une évolution favorable. C’est le cas en ce qui concerne la répartition de l’impôt au sein du groupe : consacrant le principe de la liberté des conventions, le Conseil d’Etat a reconnu valide la répartition de l’impôt au prorata des résultats individuels (CE 12 mars 2010 n° 328424 Wolseley), la réallocation immédiate de l’économie d’impôt aux filiales déficitaires (CE 24 novembre 2010 n° 334032 Sté Océ NV) comme la prise en charge exclusive de l’impôt du groupe par la société mère (CE 5 juillet 2013 n° 351874 Kingfisher et n° 356781 Décathlon).

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…