Dans une décision du 24 février 2021 (n° 429222), le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion de techniciens travaillant avec les chercheurs.On sait que la loi admet, pour le calcul du CIR, la prise en compte des dépenses de personnel « afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à ces opérations ».
Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Ce personnel de recherche comprend donc non seulement les chercheurs proprement dit mais aussi les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
La loi ne donne pas de définition précise de ces techniciens de recherche, et la jurisprudence sur la question est rare, mais la doctrine précise les opérations que ces techniciens peuvent être amenés à réaliser, et admet que les stagiaires, les apprentis ou les titulaires d’un contrat VIE puissent être qualifiés de techniciens.
Une société qui exerçait une activité de conception de site internet entendait prendre en compte, pour le calcul de son CIR, les dépenses afférentes à des salariés réalisant des opérations nécessaires à ces travaux, sans être eux-mêmes diplômés ou même disposant d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
Cette demande avait été rejetée par l’administration fiscale et les juges du fond.
Saisi de la difficulté, le Conseil d’Etat juge que peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au CIR, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
Au cas particulier, il résulte de l’instruction que ces personnels, placés sous l’autorité du...