L’appréciation de l’éligibilité au CIR des travaux de recherche sous-traités doit être réalisée au niveau macro en regard du projet de recherche du donneur d’ordre, et non pas au simple niveau de la tâche confiée au prestataire.
Par Lucille Chabanel, avocat associé, et Béatrice Prim, avocate, Deloitte | Taj
Le crédit impôt recherche français (CIR) est l’un des dispositifs d’incitation fiscale au développement de l’effort de recherche des entreprises les plus attractifs au monde, et l’outil public le plus significatif en France de soutien à la R&D des entreprises et à leur compétitivité. Il permet aux entreprises d’obtenir un crédit d’impôt remboursable correspondant à 30 % des dépenses engagées pour la réalisation d’opérations de R&D dans la limite de 100 millions d’euros par an, puis à 5 % au-delà.
Parmi les dépenses de recherche éligibles, les plus significatives sont les dépenses de personnel (79 % des dépenses déclarées), suivies des dépenses de sous-traitance (12 % des dépenses déclarées)1. Le CIR constituant la deuxième dépense fiscale de l’Etat (après le CICE) avec près de 6,5 milliards d’euros, son contrôle est strict. Si l’éligibilité scientifique est aujourd’hui mieux appréhendée, celle des dépenses de sous-traitance attrait le cœur des discussions en cas de contrôle et est en passe d’être le plus significatif «nid à contentieux» du CIR, sous de multiples angles (mode d’appréciation des critères d’éligibilité des travaux externalisés, nature des contrats éligibles ou non, droit à CIR résiduel des sociétés agréées).
En particulier, selon l’administration fiscale et le ministère de la Recherche, l’analyse de l’éligibilité scientifique au CIR des travaux externalisés doit être réalisée au seul niveau des travaux confiés : c’est-à-dire, au niveau du prestataire et indépendamment du projet de recherche du donneur d’ordre.