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DAC 7 : le renforcement de la coopération fiscale pour les plateformes numériques

Publié le 30 avril 2021 à 11h36

CMS Francis Lefebvre Avocats

Alors que la France soumet d’ores et déjà les plateformes numériques à des obligations déclaratives spécifiques depuis plusieurs années avec l’article 242 bis du Code général des impôts, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 22 mars 2021, la directive DAC 7, visant notamment à harmoniser au sein de l’Union européenne les obligations déclaratives des plateformes numériques.

Par Annabelle Bailleul-Mirabaud, avocat associé, Amélie Retureau, avocat associé, et Delphine Groux, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre Avocats.

1. Contexte et objectifs

L’OCDE a d’abord pavé le chemin avec un rapport publié le 3 juillet 20201, dans lequel elle a proposé un modèle de législation optionnel afin d’introduire de nouvelles obligations déclaratives à la charge des opérateurs de plateformes numériques. L’Union européenne (« UE ») n’a pas tardé à suivre, dès le 15 juillet, avec une proposition de directive dite DAC 7 visant à étendre les règles applicables en matière de transparence fiscale aux plateformes numériques, dans le cadre de son nouveau « paquet fiscal ».

DAC 7 poursuit un double objectif : (i) lutter contre la sous-déclaration des revenus perçus par les utilisateurs de plateformes numériques et (ii) harmoniser les règles déclaratives applicables à ces plateformes à l’échelle internationale. Une harmonisation se révèle effectivement nécessaire face à l’adoption d’initiatives unilatérales de la part d’un certain nombre d’Etats membres (123 à la date de publication de l’étude d’impact de la Commission européenne).


2. Champ d’application

Sont visés par ces nouvelles obligations déclaratives les opérateurs de plateforme numérique, c’est-à-dire toute entité concluant un contrat avec des « vendeurs » pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d’une plateforme. Pour les besoins de DAC 7, une plateforme est définie largement comme « tout logiciel (…) accessible aux utilisateurs et qui permet aux “vendeurs” d’être connectés à d’autres utilisateurs, afin d’exercer, directement ou indirectement, une activité concernée à l’intention de ces autres utilisateurs ». Des exceptions sont toutefois prévues pour certains logiciels.

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