Afin notamment d’encourager les grandes foncières à contribuer au soutien de l’économie en abandonnant jusqu’à trois mois de loyers au bénéfice des entreprises locataires, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 publiée le 25 avril dernier prévoit plusieurs aménagements bienvenus en la matière.
Par Jean-Charles Benois, avocat associé, et Vincent Forestier, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le législateur élargit ainsi la déductibilité fiscale des abandons de créances à caractère commercial aux abandons de loyer consentis à des entreprises entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020, sans qu’il soit nécessaire pour les bailleurs de justifier que de telles aides s’inscrivent dans le cadre d’une gestion normale. Une plus grande sécurité juridique quant à la déductibilité fiscale de la charge d’abandon est ainsi assurée.
Corrélativement, les locataires sont en principe imposables sur le produit que constitue ledit abandon. Un tel caractère imposable est sans effet sur la trésorerie de ceux qui seraient déficitaires au titre de l’exercice concerné. Quant à ceux qui seraient bénéficiaires mais disposeraient de déficits reportables, le législateur prévoit que la limitation de 1 million d’euros du stock de déficits fiscaux imputé sur le bénéfice de l’exercice (majoré de 50 % du bénéfice excédant ce premier montant) est augmentée des loyers abandonnés.
La déductibilité de l’abandon de loyer est également prévue pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux. Sont ainsi concernés les biens immobiliers pris en crédit-bail et sous-loués.
Au motif d’éviter tout contournement, cet aménagement ne s’applique toutefois qu’aux renonciations de loyers entre entités indépendantes, excluant ainsi les locations intragroupes. On pourra toutefois s’étonner d’une telle exclusion : dès lors que les entités contractent dans des conditions de pleine concurrence, elles auraient eu selon nous vocation à bénéficier des dispositions légales dans les mêmes conditions que les autres. A minima faudrait-il autoriser une déduction à hauteur de la participation détenue par d’éventuels minoritaires dans le capital du preneur…