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Décision AXA – Si le chemin est mystérieux, la solution est claire : la détention de 100 % de filiales permet leur intégration, même en cas de participations croisées

Publié le 24 mars 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Dans une décision AXA (CE, 1 mars 2023, n° 464552, Société anonyme AXA), le Conseil d’Etat neutralise les effets de participations croisées entre deux sous-filiales de la société mère pour le calcul du taux de détention de 95 % de filiales susceptibles d’être intégrées.

Par Sarah Dardour-Attali, avocate associée, et Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

1. L’application de la jurisprudence européenne Steria à une société tête d’un groupe français détenant des sous-filiales européennes

La société AXA, société tête d’un groupe intégré, a reçu des dividendes de deux filiales allemandes entre 2011 et 2015. Elle a déduit du résultat du groupe intégré ces dividendes à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %.

Mais par une décision Steria (CJUE, 2 septembre 2015, aff. 386/14, Groupe Steria SCA) la CJUE a jugé que des dividendes versés à une société appartenant à un groupe fiscal intégré par des filiales européennes qui justifient qu’elles auraient rempli les conditions pour appartenir à ce groupe si elles avaient été établies en France, doivent bénéficier du même traitement que des dividendes intragroupes.

La société AXA a par suite demandé la réduction de ses résultats fiscaux d’ensemble à hauteur de la quote-part afférente aux distributions des filiales allemandes, ainsi que la restitution des impositions acquittées. Elle estimait en effet qu’elle était en droit de bénéficier, au titre des dividendes reçus de ses filiales allemandes, de la neutralisation de la quote-part de frais et charges alors applicable en cas de distribution de dividendes intragroupes.

Rappelons que la loi française a depuis été modifiée pour unifier le régime applicable aux distributions intragroupes ou européens avec, dans un premier temps, le remplacement de la neutralisation de la quote-part par une quote-part au taux réduit de 1 % (au lieu de 5 %) s’appliquant indifféremment aux dividendes reçus de filiales intégrées et de filiales établies dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE et qui pourraient être intégrées si elles étaient établies en France (art. 40 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015).

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