L’article 45 de la loi de finances pour 2020 apporte certains ajustements bienvenus au dispositif introduit par la loi de finances pour 2019 afin d’encadrer la déduction des charges financières.
Par Sophie Mahy, avocate counsel chez CMS Francis Lefebvre Avocats
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les entreprises peuvent en effet déduire ces dernières dans la limite d’un montant fixé à 3 M€ ou, s’il est supérieur, 30 % de leur Ebitda fiscal (résultat fiscal ajusté de certains correctifs). Le législateur avait toutefois prévu la possibilité pour les entreprises membres d’un groupe consolidé de déduire sous certaines conditions 75 % des charges financières réintégrées en application du plafond de droit commun.
Pour en bénéficier, les entreprises doivent démontrer que leur ratio d’autonomie financière défini comme le rapport existant entre leurs fonds propres et leurs actifs est supérieur à celui du groupe consolidé auquel elles appartiennent. En revanche, les entreprises qui n’étaient membres d’aucun groupe de consolidation ne pouvaient pas bénéficier de cette déduction supplémentaire.
Cette différence de traitement se justifiait d’autant moins que la directive ATAD elle-même ouvrait aux Etats la possibilité d’exclure du champ de la mesure les entreprises autonomes compte tenu du risque limité d’évasion fiscale.
Sans en arriver à cette extrémité, le législateur a finalement complété le dispositif de l’article 212 bis pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 en octroyant aux entreprises autonomes une déduction supplémentaire automatique de 75 % des charges financières nettes non déduites en application des plafonds de droit commun. En contrepartie, le reliquat de charges financières réintégrées au titre du même exercice ne pourra faire l’objet d’aucun report en avant.