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Défaut de notification d’une concentration et gun jumping : possibilité de prononcer une double sanction

Publié le 10 juillet 2020 à 16h32

CMS Francis Lefebvre Avocats

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) reconnaît de manière inédite la possibilité d’infliger à une entreprise une double sanction pour défaut de notification préalable d’une concentration et réalisation de cette opération avant son autorisation (CJUE 4 mars 2020, aff. C-10/18).

Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocate counsel, et Virginie Coursière-Pluntz, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) reconnaît de manière inédite la possibilité d’infliger à une entreprise une double sanction pour défaut de notification préalable d’une concentration et réalisation de cette opération avant son autorisation (CJUE 4 mars 2020, aff. C-10/18).

1. Les obligations de notification préalable et de suspension de l’opération

Les concentrations de dimension communautaire doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation (règlement n° 139/2004, art. 4 § 1), laquelle ne peut intervenir avant que l’opération n’ait été autorisée, faute de quoi l’acquéreur serait en «gun jumping» (art. 7 § 1). Le droit de l’UE prévoit toutefois une dérogation à cette obligation de suspension en matière d’OPA, à la double condition que la concentration soit notifiée sans délai et que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou les exerce uniquement en vue de sauvegarder la valeur de son investissement (art. 7 § 2).

Lorsque la concentration est réalisée en violation d’un de ces articles, la Commission peut infliger des amendes jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par le groupe auquel appartient l’acquéreur (art. 14 § 2).

2. Une vente de gré à gré suivie d’une OPA

En l’espèce, une société avait acquis en décembre 2012 une participation de 48,5 % dans le capital de son principal concurrent, puis lancé, en janvier 2013, une OPA obligatoire sur le capital restant. En mars 2013, à l’issue de l’OPA, elle détenait 87,1 % des actions de la cible. Cette opération avait été notifiée en août 2013. 

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