Les commentaires administratifs sur l’intégration horizontale, très attendus, confirment que le passage d’un groupe vertical à un groupe horizontal ne peut se faire sans coût, ce qui nous paraît critiquable. D’autres précisions, favorables ou défavorables, sont également à noter.
Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Prenant acte de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 12 juin 2014 (SCA Group Holding BV C-39/13), rendue contre le régime néerlandais équivalent du régime de l’intégration française, la loi permet aujourd’hui à des sociétés françaises détenues par une même entité européenne de constituer entre elles, à compter des exercices clos le 31 décembre 2014, un groupe d’intégration fiscale dite intégration «horizontale» par opposition à l’intégration «verticale» ayant seule cours avant cette modification législative (article 63 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014).
Dans cette configuration «horizontale», les sociétés sœurs, cousines et filles établies et assujetties à l’impôt sur les sociétés en France peuvent consolider fiscalement leurs résultats. Restent exclus de cette consolidation les résultats des sociétés étrangères non soumises à l’impôt sur les sociétés français : l’entité mère non résidente (c’est-à-dire la société mère européenne UE ou EEE des sociétés françaises) et les éventuelles sociétés étrangères interposées (sociétés situées elles aussi dans l’UE ou l’EEE, détenues à 95 % par l’entité mère non résidente, et établissant le lien entre cette dernière et des sociétés françaises membres du groupe d’intégration horizontale).
Pour les groupes purement français, sans mère étrangère, le texte n’apporte aucune modification. Pour les autres, il s’agit donc d’une opportunité nouvelle qui nécessite que certaines conditions...