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Fiscalité des flux

Des précisions bienvenues sur la fiscalité des flux entre une succursale française et son siège étranger

Publié le 13 mai 2016 à 16h17

Guillaume Glon et Pierre Escaut, PwC Société d’Avocats

La succursale d’une société étrangère, bien qu’elle soit dépourvue de personnalité morale, doit facturer des intérêts à son siège en contrepartie des avances de trésorerie consenties à ce dernier. C’est ce que le Conseil d’Etat a jugé dans une importante décision du 9 novembre 2015, qui confirme qu’une succursale doit être traitée comme une filiale en ce qui concerne les transactions avec son siège.

Par Guillaume Glon, associé, et Pierre Escaut, associé, PwC Société d’Avocats

1. Rappel du contexte

Sodirep Textiles SA-NV était une société belge qui réalisait des opérations commerciales en France par l’intermédiaire d’une succursale.

L’administration fiscale française avait engagé une vérification de comptabilité de la succursale française au titre des exercices fiscaux 2004 et 2005. Elle avait relevé que la succursale française avait consenti des avances de trésorerie à son siège belge et qu’aucun intérêt n’avait été facturé. Considérant que la non-facturation d’intérêts était constitutive d’un transfert indirect de bénéfices hors de France, l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la succursale française un montant égal aux intérêts qui auraient dû être facturés par la succursale française à son siège étranger.

Sodirep Textiles SA-NV a saisi le tribunal administratif de Lille1 qui a statué en faveur de l’administration, tout comme la cour administrative de Douai2.

Sodirep Textiles SA-NV a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui a également statué en faveur de l’administration3.

2. Analyse de la décision

2.1 Arguments avancés par Sodirep Textiles SA-NV

D’un point de vue juridique, la société considérait que les avances de trésorerie accordées par une succursale française à son siège étranger ne pouvaient entraîner le paiement d’intérêts. En effet, une succursale n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de son siège et, par conséquent, les deux entités forment une même personne morale. Sodirep Textiles SA-NV en avait conclu qu’il était impossible de transposer les règles gouvernant les relations entre une filiale et sa société mère aux relations entre une succursale et son siège, étant donné qu’il n’y a entre ces derniers ni contrats, ni créances et ni dettes.

2.2. Position du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat relève que les fonds transférés de la succursale française au siège belge ont été comptabilisés comme des créances détenues par la succursale vis-à-vis de son siège et non comme un remboursement d’apport.

Ensuite, le Conseil d’Etat confirme...

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