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Directive « Restructuration préventive et insolvabilité » : plaidoyer pour un maintien du plan imposé par le tribunal

Publié le 12 mai 2021 à 16h29

Hogan Lovells

A la suite de l’adoption de la directive européenne dite « Restructuration préventive et insolvabilité », le droit français des entreprises en difficulté est à la croisée des chemins. Les choix de transposition du législateur révéleront la direction qu’il souhaite donner à la matière : notre pays souhaite-t-il faire primer la défense des entreprises débitrices ou, au contraire, privilégier les intérêts de leurs créanciers, dans un contexte économique qui restera pendant plusieurs années profondément marqué par les conséquences de la crise sanitaire ? Dans ce cadre, la question du maintien du dispositif du plan imposé par le tribunal est centrale.

Par Philippe Druon, avocat,et Alexandre Heyte, avocat, Hogan Lovells.

Le 20 juin 2019, la directive européenne dite « Restructuration préventive et insolvabilité » a été adoptée. Elle doit en principe être transposée par les Etats membres le 17 juillet 2021 au plus tard. En France, la loi n° 2019-486 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi « Pacte »), habilite le gouvernement à la transposer par voie d’ordonnance le 22 mai 2021 au plus tard. L’objet de cette directive est notamment de promouvoir les procédures de prévention des difficultés et d’établir un socle de règles communes s’agissant des modalités d’adoption des plans de restructuration.

Le droit français est considéré comme un pionnier en Europe s’agissant des procédures préventives et a même, dans une large mesure, inspiré le législateur européen dans le cadre de l’élaboration de la directive. En revanche, les procédures collectives françaises seront modifiées en profondeur s’agissant des modalités d’adoption des plans de restructuration, pour intégrer un nouveau système de classes ainsi qu’un mécanisme d’application forcée interclasse (« cross-class cramdown »).

Ainsi, les créanciers ne seront plus regroupés au sein de comités constitués en fonction de la nature des créances (bancaire, fournisseur ou obligataire), mais seront répartis en classes, au regard du critère de la communauté d’intérêts suffisante. Par ailleurs, un mécanisme d’application forcée interclasse permettra à certaines classes d’imposer un plan aux autres, si ces dernières ne l’approuvent pas à la majorité.

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