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Qualification des revenus d’égéries : une décision bienvenue à la portée incertaine

Publié le 28 avril 2026 à 12h05

EY Société d’Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Les contentieux fiscaux et sociaux concernant les égéries et ambassadeurs des grandes maisons du luxe, du prêt-à-porter, du lifestyle ou encore de la parfumerie-cosmétique se sont intensifiés ces dernières années. Un arrêt récent(1) témoigne de cette tentation d’imposition de l’administration fiscale française et de l’importance que revêt la structuration juridique et fiscale mise en place en amont de la signature de tels partenariats dans l’issue potentielle des litiges.

Par Jean-Laurent Bargiarelli, associé, et Benoît Lhermet, senior manager, EY Société d’Avocats

Dans cette affaire, la maison Chanel ne versait pas les rémunérations dues au titre de prestations d’égérie et d’ambassadrice directement au mannequin, mais à deux sociétés britanniques interposées. Comme le relève la cour administrative d’appel de Paris, il n’était pas contesté que ces sociétés avaient déclaré ces revenus au titre de leurs bénéfices imposables auprès de l’administration fiscale britannique et que, une fois distribuées au mannequin qui était leur actionnaire, ces sommes avaient été soumises à l’impôt sur le revenu britannique en tant que dividendes.

Suite à un examen de la situation fiscale personnelle de la mannequin, l’administration fiscale française a décidé d’imposer les sommes litigieuses directement entre les mains de cette personne, sur le fondement de l’article 164 B du Code général des impôts et de l’article 17 de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni, relatif aux artistes et sportifs, en considérant que ces sommes devaient être regardées comme des traitements et salaires et que la mannequin devait être regardée comme leur « bénéficiaire économique », marquant peut-être une tentative de l’administration d’étendre la notion de bénéficiaire effectif à des revenus qui ne relèvent pas de ce concept.

L’égérie considérait de son côté qu’il s’agissait de redevances non imposables en France en application de l’article 12 de la convention fiscale franco-britannique, laquelle prévoit une exonération complète de retenue à la source française pour de tels revenus.

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