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Elections professionnelles : la règle de représentation équilibrée femmes-hommes ne joue que pour les candidatures syndicales

Publié le 31 décembre 2020 à 11h25

Barthélémy Avocats

Afin d’assurer ou en tout cas de promouvoir le principe d’égalité entre les femmes et les hommes au sein des instances élues du personnel, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen, a posé l’exigence d’une représentation équilibrée, en vertu de laquelle les listes électorales doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale.

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Ainsi, si par exemple sur la liste électorale du collège considéré figurent 60 % de femmes et 40 % d’hommes pour dix sièges à pourvoir, la liste de candidats devra être composée de six femmes et quatre hommes, des règles d’arrondi étant prévues lorsque le calcul n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail. En outre, en cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Cette obligation de représentation dite aussi en miroir s’impose aussi bien pour la liste de candidats titulaires que pour celle des candidats suppléants au premier comme au second tour.

A cela s’ajoute le principe de l’alternance selon lequel les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Afin de s’assurer de l’effectivité de ces prescriptions, le législateur a prévu que leur non-respect devait conduire à l’annulation judiciaire de l'élection du ou des candidats en surnombre ou/et mal positionnés.

Depuis l’entrée en vigueur de ces prescriptions, le 1er janvier 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de clarifier ces règles, dont il a consacré la portée en les déclarant d’ordre public absolu (Cass. soc. 9 mai 2018 n° 17-60.133). Ainsi, ces principes s’imposent à tous sans qu’il soit possible d’y déroger dans le cadre du protocole d’accord préélectoral négocié et signé par les organisations syndicales.

S’agissant du principe de...

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