Le régime de l’intégration fiscale a, de manière régulière, fait l’objet de modifications volontaires de la part du législateur et de précisions de la part du juge national, sans que sa philosophie ou son économie n’en soit altérée. Mais, sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le législateur a été contraint dans un premier temps d’étendre son périmètre aux filiales françaises détenues par l’intermédiaire d’une société résidente d’un Etat de l’Union européenne (UE)1, puis de permettre la constitution d’un groupe entre sociétés françaises détenues à 95 % au moins par une société mère résidente d’un Etat de l’UE2.
Par Charles Ménard, avocat associé, et Jérôme Ardouin, avocat, directeur associé, EY Société d’Avocats
Toutefois, ces modifications, certes substantielles, n’ont pas remis en cause les principes qui gouvernent depuis 1988 l’intégration fiscale.
Tel n’a pas été le cas de l’arrêt Steria dans lequel la CJUE a jugé que l’exonération de quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes distribués entre sociétés membres du groupe ne constituait pas un avantage inhérent à l’intégration fiscale3.