La crise actuelle du Covid-19 caractérisée par la généralisation du télétravail ainsi que la suppression des déplacements engendre des situations fiscales inédites et augure aussi de bouleversements après la crise. C’est particulièrement le cas concernant les notions d’établissement stable et de résidence fiscale des sociétés, pour lesquelles le secrétariat de l’OCDE a publié des recommandations.
Par Agnès de l’Estoile Campi, avocat associé, et Sandrine Pedro, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
L’OCDE a publié le 3 avril dernier un rapport qui s’appuie sur les commentaires de la convention modèle OCDE et qui, bien que n’obligeant en rien les Etats, est un élément d’information intéressant.
1. Etablissement stable
La présence de salariés ou dirigeants travaillant à leur domicile qui n’est pas l’Etat de leur employeur pose la question de la création d’établissements stables dans ces Etats.
1.1. La gestion de la crise
Le rapport tranche par la négative, estimant un tel scénario peu probable à l’aune des différents critères applicables.
Le travail à domicile ne constituerait pas une installation fixe d’affaires. L’OCDE souligne le caractère de force majeure du télétravail mais également le caractère exceptionnel de la crise actuelle. Elle note également que l’entreprise n’a ni accès ni contrôle sur le domicile, et met, par ailleurs, un bureau à disposition de ses employés en temps normal. Elle en conclut que tant le critère de permanence que celui relatif à la disposition de l’entreprise ne seraient pas remplis pour caractériser une installation fixe d’affaires.
Bien que non abordée, la question se pose également dans le cas d’un employé exerçant son activité depuis les locaux d’une filiale du groupe située dans l’Etat de confinement. Là encore, le caractère temporaire pourrait faire obstacle à la création d’un établissement stable.
Le rapport aborde ensuite la question de l’agent dépendant, à savoir une personne agissant pour le compte de l’entreprise qui conclut habituellement des contrats au nom de celle-ci ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de tels contrats de façon routinière sans modification importante par l’entreprise. Ainsi, le dirigeant d’une société luxembourgeoise confiné à Metz qui a un rôle principal dans la conclusion des contrats constitue-t-il un agent dépendant de cette société ? Le critère déterminant réside ici dans le caractère habituel de cette activité, excluant ainsi toute activité temporaire ou transitoire1. Sur la base de ce critère, l’OCDE conclut à...