A partir de quel moment peut-on considérer que les éléments produits par le salarié quant aux horaires qu’il prétend avoir réalisés sont suffisamment précis pour «étayer» sa demande d’heures supplémentaires comme la jurisprudence lui en fait l’obligation ?
Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate,Barthélémy Avocats
Dans une décision rendue le 18 mars dernier à laquelle la Cour de cassation a voulu donner une large diffusion, la haute juridiction est venue rappeler une nouvelle fois que la charge de la preuve ne doit pas porter sur le seul salarié.
En la matière, depuis 2004, la charge de la preuve est partagée : le salarié doit «étayer» sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction après avoir analysé l’ensemble des éléments produits par les parties. S’il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue alors souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les rappels de salaires correspondants.
Ce terme «étayer» a donné lieu à une jurisprudence particulièrement abondante, la Cour de cassation admettant parfois un simple décompte établi au crayon, calculé mois par mois, dénué de toute autre explication ou indication, un planning récapitulatif non signé de l’employeur, une attestation d’une salariée indiquant que le demandeur était présent à son arrivée le matin et le soir, ou encore une description précise par le demandeur des tâches accomplies au-delà de la durée légale.
«Etayer» ne signifie pas démontrer le bien-fondé de sa demande ainsi que vient le rappeler une nouvelle fois la Cour de cassation.
En l’espèce, un responsable de bureau d’études et techniciens, cadre, communiquait, à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, un décompte des horaires qu’il affirmait avoir réalisés outre des notes de frais et une attestation de… son épouse.