La fiscalité des sites d’enfouissement a connu divers épisodes, dont le dernier est inscrit dans la loi de finances pour 2020.
Par Alexis Bussac, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
1er épisode : le Conseil d’Etat juge qu’un centre d’enfouissement de déchets ultimes est soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant qu’il constitue un «terrain non cultivé employé à un usage industriel» au sens des dispositions du 5° de l’article 1381 du CGI (CE, 28/05/2014, 361651). La valeur locative foncière de cet établissement doit donc être évaluée selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI.
2e épisode : le Conseil d’Etat précise que la totalité des alvéoles d’enfouissement doit être soumise à la TFPB sans qu’il y ait lieu d’en exonérer les aménagements non dissociables de l’ensemble de l’installation (membranes constitutives des alvéoles, drains de captage des lixiviats et des biogaz, etc.). A cet égard, cette décision écorne la portée de l’exonération de taxe foncière des équipements prévue à l’article 1382-11° du CGI en ajoutant une condition de dissociabilité physique non prévue par la loi (CE 26 février 2016 n° 387797, société CET Bouyer-Leroux).
3e épisode : l’article 1382 F du CGI issu de la loi de finances pour 2017 offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de délibérer en faveur de l’exonération totale des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux.
4e et dernier épisode : l’article 121 de la loi de finances pour 2020 abroge cette faculté d’exonération et modifie aussi...