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Faire faillite et racheter son entreprise nettoyée de ses dettes : une option qui ne devrait pas laisser place à des positions dogmatiques en cette période de crise

Publié le 25 septembre 2020 à 17h41

Fidal

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 a aménagé les dispositions relatives à la cession de l’entreprise en procédure collective. Elle permet au tribunal sur requête du débiteur ou de l’administrateur judiciaire, d’autoriser la cession au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait (il faut comprendre à l’actionnaire majoritaire).

Par Laïd Laurent, avocat associé, Fidal

Cette mesure, qui suscite des réactions très controversées, devrait pourtant être accueillie comme une option possible au sauvetage d’une entreprise en difficulté. En cette période de crise, toutes les mesures qui offrent des solutions de sauvegarde des entreprises et de l’emploi devraient être les bienvenues.

Pour rappel, c’est la loi du 26 juillet 2005 dite loi de sauvegarde qui a modifié littéralement le droit des entreprises en difficulté. Il était possible, de manière dérogatoire, depuis 2006, pour un dirigeant, de racheter à la barre du tribunal son entreprise placée en procédure collective (article L. 642-3 du C. com).

Le nouveau régime issu de l’ordonnance du 20 mai 2020 permet au tribunal, sur requête du débiteur ou de l’administrateur judiciaire, d’autoriser la cession de l’entreprise en procédure collective, au débiteur et aux dirigeants. Bascule du principe d’interdiction avec dérogation possible vers un principe d’autorisation conditionnée avec des garde-fous.

Cette mesure permet de faciliter la reprise et de sauvegarder une entreprise qui, en dehors de l’offre de son dirigeant, ne serait pas reprise ou serait reprise dans de moins bonnes conditions. En revanche, le dirigeant de l’entreprise en difficulté peut racheter son entreprise sans régler ses dettes, ce qui peut avoir par ailleurs un effet pernicieux pour la poursuite de son activité dans ses rapports avec ses créanciers restés impayés. On ne peut nier qu’il y a un risque d’«effet d’aubaine».

Quel constat pouvons-nous faire en pratique à ce stade ?

La mesure prévue par l’ordonnance a été utilisée dans plusieurs dossiers récents : Orchestra, Presstalis, Alinéa, Camaïeu, BVA, Phildar, à venir ATEVA…

Cette solution de...

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