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Groupe fiscal

Financements intragroupes au sein de l’intégration fiscale : le prix coûtant enfin expressément autorisé

Publié le 26 juin 2020 à 17h37

Par Mikaël Maheust, Gilles Vincent du Laurier et Carole Truong

La possibilité de réaliser des financements à prix coûtant entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale est désormais autorisée pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019. Les derniers commentaires du BOFiP en date du 15 avril 2020 apportent des précisons bienvenues mais suscitent également de nouvelles interrogations.

Par Mikaël Maheust, avocat associé, Gilles Vincent du Laurier, avocat associé, et Carole Truong, avocate, Fidal

1. La situation antérieure au 1er janvier 2019 : taux de marché obligatoire pour les prêts et avances entre sociétés membres d’un groupe fiscal

Les sociétés membres d’un même groupe fiscal qui réalisent entre elles des cessions de biens (autres que des immobilisations) ou des prestations de services ont la possibilité de facturer ces cessions et prestations de services à un prix compris entre leur prix de revient (i.e. prix coûtant) et leur valeur réelle déterminée par référence au prix qui aurait résulté d’un marché entre sociétés non apparentées, sans que l’avantage ainsi consenti soit considéré comme générant une subvention indirecte. 

Toutefois, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les prêts et avances consentis entre sociétés membres d’un même groupe fiscal étaient exclus expressément de cette possibilité de facturation à prix coûtant prévue pour les prestations de services. Ainsi, les prêts et avances sans intérêt ou à un taux inférieur au taux de marché entre sociétés membres d’un même groupe fiscal étaient considérés comme générant une subvention indirecte, égale à la différence entre le taux du marché et le taux effectivement pratiqué.

Ceci résultait des dispositions de l’article 46 quater-0 ZG de l’annexe III au CGI relatif aux opérations entre sociétés membres d’un groupe fiscal susceptibles d’être considérées comme constitutives de subventions indirectes, lequel prévoyait ceci : «La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l’article 223 B et au premier alinéa de l’article 223 R du Code général des impôts s’entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou...

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