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L’analyse fiscale

Fiscalité du numérique : encore et toujours !

Publié le 12 février 2021 à 11h15

LPA-CGR avocats

Google a-t-elle bien fait de signer une CJIP en 2019 ?Au-delà de l’image désastreuse qu’aurait donnée une condamnation pénale de la société, dans un contexte où les GAFAM sont au cœur de nombreuses polémiques, nous relevions que la victoire « éclatante » du géant du numérique devant le juge fiscal (CAA Paris, 25/04/2019, n° 17PA03067 et n° 17PA03068) ne résisterait probablement pas à une revue rigoureuse de la situation par le Conseil d’Etat (CE).

Par Mathieu Selva-Roudon, avocat associé, LPA-CGR avocats

Le CE aurait pu reconnaître en la filiale française du groupe un agent dépendant de son siège irlandais. Ce dernier signait certes les contrats avec les annonceurs français, mais qui en négociait les principaux termes ?

L’arrêt « Valueclick » du 11 décembre dernier (CE 11/12/2020 n° 420174, Conversant International Ltd) donne un nouveau relief à cette position.

Dans son arrêt de plénière, le CE se prononce pour la première fois sur l’existence d’un établissement stable en France d’une société étrangère relevant de l’économie numérique, ici le marketing digital.

En l’espèce, la société irlandaise Valueclick International Ltd, filiale à 100 % d’une société américaine, sous-traitait son activité de commercialisation des produits du groupe, en particulier les services médias d’achat d’espaces sur les sites éditeurs par « real time bidding », à sa société sœur française, la SARL Valueclick France. Le tout sous l’égide d’un contrat de services rémunéré par un cost-plus 8 %, tandis que les contrats clients étaient signés par les annonceurs directement avec la société irlandaise. Les « produits » proposés par le groupe sont topiques de l’économie numérique, puisqu’axés sur l’utilisation massive de la data, traitée (de manière pseudonymisée) pour cadrer au mieux aux besoins des annonceurs, et automatisée afin de toucher quasi instantanément le consommateur final (achat d’espaces dit programmatif).

L’administration reprochait à la société irlandaise de n’être qu’une entité de facturation, son activité de marketing étant réalisée en France avec les moyens de la société française. Elle s’appuyait sur les notions d’installation fixe d’affaires (les locaux de la société française), et d’agent dépendant exerçant de façon habituelle, en France, des pouvoirs permettant de conclure des contrats au nom de la société irlandaise. 

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