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Comptabilité

Fusions simplifiées à effet immédiat ou à effet différé : quels impacts dans les livres de la société absorbante ?

Publié le 29 mai 2020 à 9h25

Xavier Paper, Paper Audit & Conseil

Les fusions simplifiées à effet immédiat ou à effet différé, à l’origine d’écarts entre les valeurs d’apports provisoires et les valeurs définitives correspondantes, comptabilisées au bilan de la société absorbante, sont susceptibles de donner lieu à différents types d’ajustements.

Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil

Le Plan comptable général (le «PCG») définit, à l’article 710-2, une fusion simplifiée comme suit : «opération correspondant à l’absorption par une entité, d’une ou plusieurs de ses filiales détenues à 100 %». En l’absence de rémunération des apports, ces opérations se caractérisent par l’absence d’émission d’actions nouvelles par la société absorbante et de comptabilisation de prime de fusion.

Par opposition à une fusion simplifiée à effet comptable rétroactif, qui se caractérise par la prise en compte d’un bilan d’apport établi à une date antérieure à celle de l’approbation de l’opération, une fusion à effet comptable immédiat se caractérise par la prise en compte d’un bilan d’apport établi à la date de l’approbation de l’opération. De son côté, une fusion simplifiée à effet comptable différé se caractérise par la prise en compte d’un bilan d’apport établi à une date postérieure à la date d’approbation de l’opération. Dans ces deux cas de figure, se pose la question du traitement comptable des éventuels écarts existant entre les valeurs d’apport provisoires figurant dans le traité de fusion, correspondant à l’estimation des valeurs d’apport à la date d’effet comptable (immédiat ou différé) de l’opération, et les valeurs d’apport définitives constatées à ladite date. 

1. L’absence de réponse du Conseil national de la comptabilité

Dans ce cadre, l’avis n° 2005-C du 4 mai 2005 du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité (CNC) afférent aux modalités d’application du règlement CRC n° 2004-01 pose la question suivante (n° 20)...

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