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Fiscalité

Holding animatrice de groupe et activité mixte

Publié le 7 septembre 2018 à 14h39

Eric Ginter et Eric Chartier, Altitude Avocats

En dépit de sa considérable importance pratique, la notion de société holding animatrice de groupe n’en continue pas moins de poser certaines difficultés d’interprétation, liées au fait qu’il n’en existe pas de définition légale précise et unifiée. Un exemple récent nous est offert concernant les conséquences à tirer de la poursuite d’une activité mixte par une holding1.

Par Eric Ginter, avocat associé, et Eric Chartier, avocat associé, Altitude Avocats

Un contribuable, à l’occasion d’une donation à ses enfants de titres d’une société holding animatrice, avait entendu bénéficier de l’abattement de 75 % prévu par l’article 787B du CGI (abattement «Dutreil-transmission»).

On sait qu’un tel régime de faveur est, par principe, réservé aux sociétés opérationnelles. Tel n’est pas le cas, normalement, des sociétés holdings, mais l’administration admet d’en étendre le bénéfice aux sociétés holdings animatrices de leur groupe. 

Dans cette affaire, l’administration estimait pourtant devoir écarter l’application de cet abattement, non pas en contestant la définition même de société holding animatrice, mais en soutenant que cette activité restait accessoire par rapport aux activités civiles (perception de revenus de placement par cette société).

On sait que, d’une façon générale2, la loi ne précise rien sur ce critère d’activité mixte. C’est l’administration qui énonce qu’une société opérationnelle ne peut être éligible aux différents régimes concernés qu’à la condition que l’activité civile demeure accessoire. Le ratio de 50 % du chiffre d’affaires et de 50 % du total du bilan (valeur des participations animées par rapport au total des éléments de bilan) est alors généralement proposé comme indicateur.

Le contribuable, de son côté, soutenait que cette condition n’a pas à être remplie en présence d’une société holding animatrice, compte tenu des particularités de celle-ci, et notamment de la circonstance qu’elle peut ne retirer aucun chiffre d’affaires de son activité d’animation qui doit se traduire par l’immixtion dans la gestion de ses filiales plus que dans la fourniture de services facturés à celles-ci.

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