Dans l’arrêt du 22 novembre 2019 (n° 423805, SA Vivendi), le Conseil d’Etat a précisé les conditions que doit respecter un holding mixte afin de bénéficier du droit à déduction de la TVA d’amont sur les dépenses encourues dans le cadre d’une opération de restructuration.
Par Nathalie Habibou, associée, Arsene
En l’espèce, la société Vivendi SA exerce une activité de holding mixte. Dans l’exercice de son activité, elle a procédé à des cessions de titres. Pour ce faire, elle a fait appel aux services d’un cabinet d’avocats ainsi qu’à des établissements financiers. Ces derniers ont, au titre de leurs prestations, facturé de la TVA. La société Vivendi a procédé à la déduction de cette TVA.
L’administration a considéré que la TVA ne pouvait faire l’objet d’une déduction dans la mesure où les dépenses étaient encourues pour les besoins de cessions de titres, exonérées de TVA. Cette position a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris1 et la cour administrative d’appel de Versailles (ci-après «CAA»)2. C’est dans ce contexte que la société Vivendi SA a formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d’Etat adopte une grille de lecture reprenant les principes directeurs définis dans les jurisprudences clés. Dans ces conditions, celui-ci a annulé l’arrêt de la CAA du 3 juillet 20183 et renvoyé les parties devant la CAA.
Il rappelle le principe selon lequel le droit à déduction de la TVA n’est possible que s’il existe un lien direct entre les dépenses et les opérations d’aval imposables.
Il se fonde ainsi sur la distinction, posée par sa propre saga jurisprudentielle4, inspirée par la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après «CJUE»)5 et reprise par la doctrine administrative6, entre les frais préparatoires et les frais inhérents à la cession.
Si la CJUE considérait la déduction de la TVA, peu importe le régime applicable à la cession, le Conseil d’Etat opère quant à lui une distinction fondée sur la fiscalité directe, dont la finalité conduit aux mêmes conséquences sur le droit à déduction de la TVA.