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Holdings animatrices et transfert de déficits reportables sur agrément

Publié le 25 juin 2021 à 15h08

Arsene   OPTION FINANCE

Les déficits reportables dont dispose une société – à l’instar des charges financières nettes non déductibles ou de la capacité de déduction inemployée résultant de l’application des règles dites « ATAD I » – sont en principe définitivement perdus lorsque celle-ci fait l’objet d’une fusion. Le transfert de ces attributs fiscaux reste toutefois possible, sur agrément, et sous réserve du respect de certaines conditions dont l’une tient à ce que les déficits à transférer ne proviennent pas de la gestion d’un patrimoine mobilier par une société dont l’actif est principalement composé de participations financières. La CAA de Paris (CAA Paris 08/06/2021 n° 18PA03711 ; n° 19PA01475 et n° 19PA01428) vient d’apporter un éclairage intéressant sur la portée de cette condition dans le cadre d’un agrément relatif au transfert des déficits reportables d’une société holding animatrice.

Par Yoann Chemama, avocat associé, Arsene

1. Le cadre d’une question lancinante

Les enjeux fiscaux entourant le transfert sur agrément du déficit reportable de l’entité absorbée dans le cadre d’une fusion ou assimilé (art. 209 II du CGI) ont connu certaines évolutions récentes...

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