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Réforme de la prescription pénale

Impacts pratiques en droit des affaires

Publié le 24 mars 2017 à 14h52

Antoine Landon, CMS Bureau Francis Lefebvre

Après plusieurs navettes parlementaires, l’Assemblée nationale a définitivement adopté, le 16 février dernier, la proposition de loi portant réforme de la prescription pénale. Publiée au Journal officiel du 28 février 2017, la loi n° 2017-242 est entrée immédiatement en vigueur, soit le 1er mars dernier.

Par Antoine Landon, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Cette réforme couvre de très nombreux aspects (délai de prescription des peines, prescription de certains délits ou crimes particuliers, etc.), dont certains sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la vie et le droit des affaires, comme le doublement des délais de prescription et la définition du régime des infractions occultes et dissimulées.

1. Les délais de prescription de l’action publique sensiblement allongés

Il s’agit du changement le plus emblématique de la réforme : le doublement des délais de droit commun, portant la prescription de l’action publique à vingt ans pour les crimes (contre dix ans aujourd’hui), et à six ans pour les délits (contre trois ans aujourd’hui), le délai de prescription des contraventions restant inchangé.

Les parlementaires ont en effet considéré ces délais, issus du Code de l’instruction criminelle de 1808, comme «extrêmement brefs», leur durée ne répondant pas, selon eux, aux impératifs actuels de répression d’une part, et aux moyens techniques nouveaux permettant la recherche de preuves plusieurs années après la commission des faits, d’autre part.

Cet allongement est source d’insécurité, compte tenu de l’application immédiate des nouveaux délais.

Ainsi, les infractions qui seront, à l’entrée en vigueur de la loi, sur le point d’être prescrites se verront appliquer le nouveau délai. Le risque pénal en matière délictuelle perdurera donc jusqu’à six ans après la commission des faits.

Cette insécurité pose des difficultés notamment en matière de garanties d’actif et de passif, lesquelles, conclues en considération de la prescription ancienne, ne couvriront pas les conséquences des infractions dont la poursuite serait permise en application de la loi nouvelle.

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