Réformant le régime de l’inaptitude du salarié, la loi Travail du 8 août 2016 est venue unifier depuis le 1er janvier 2017 les procédures d’inaptitude professionnelle et non professionnelle.
Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
On rappellera en effet à cet égard que lorsque le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie, est déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités en tenant compte des conclusions et indications données par le médecin du travail. L’employeur doit ainsi rechercher les postes de reclassement susceptibles d’être proposés au salarié inapte et n’est autorisé à le licencier que si l’intéressé a refusé les offres de reclassement ou en l’absence de toute possibilité de reclassement. Antérieurement, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, c’est-à-dire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur devait également procéder à la consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, avant de les présenter au salarié. En cas de manquement à cette obligation, l’employeur est passible d’une indemnité aujourd’hui fixée à un minimum de six mois de salaire (art. L. 1226-15 du Code du travail). Cette obligation de consultation préalable des délégués du personnel a été étendue à l’inaptitude d’origine non professionnelle, c’est-à-dire à celle résultant d’un accident ou d’une maladie sans lien avec l’activité professionnelle (art. L. 1226-6 CT). Ainsi, quelle que soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur doit consulter les représentants du personnel.
Pour autant, dans le nouveau régime, le législateur n’avait pas précisé la sanction applicable à la méconnaissance de l’obligation de consultation des délégués du personnel (et désormais du CSE) dans l’hypothèse d’une inaptitude d’origine extra-